ACCUEILThierry Ducros
Cote AD 30 1MI_87 R15.637 ; Fond Boiffils de Massane ; Inféodation de la Montagne d'Aulas par la marquise de Vissec. 9 Février 1750 L'an mil sept cent cinquante,et le neuvième jour du mois de févier,après midy ,du régne de Louis quinze,Roy de France et de Navarre,devant nous notaire et témoins,fut présenté,haute et puissante Dame Marie Anne de Crouzet ,Marquise de Vissec ,baronne d'Hyerle,veuve de défunt haut et puissant seigneur Michel Marc Antoine César de Montfaucon,marquis de Vissec,Baron d'hyerle,brigadier des armées du Roy,faisant sa demeure au château d'Hyerle,prés le Vigan,au diocèse d'Alais,laquelle de son gré par le présent acte abaille et delaisse,à titre de son inféodation,en arrière fief,à messire Pierre Béranger de Calandon, chevalier,seigneur de la Buège,de Calandon,de Vernes,et autres places,demeurant à Aulas,à messire Charles Béranger de Calandon,chevalier,seigneur de Bréau,et autres lieux,capitaine au régiment de dragons,et chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis,père et fils,demeurant audit lieu de Bréau,à messire Louis et autre Louis d'Arnal,père et fils,seigneur de Serres et de Bréaunèze,et autres lieux,le père conseiller auditeur en la souveraine cour des comptes ,aides et finances de Montpellier,faisant leur demeure dans leur château audit lieu de Serres,paroisse d'Aulas,à messire Jean de Roussy,prêtre et bachelier de la Sorbonne,et aumônier de l'église cathédrale de la Rochelle,y demeurant,absent,mais ledit Louis d'Arnal,seigneur de Serres,fils,son beau frère,pour lui encore et se faisant fort,à Sieur Louis Pelon,marchand ,demeurant ci devant au Mazel,et a présent audit lieu d'Aulas,à sieur André Finiels bourgeois,dudit lieu de Bréau,à sieur Jean Mazel bourgeois du Bruel,paroisse d'Aulas,à sieur Jean Boisson bourgeois,du lieu de l'Elzière,vallée de Mars,à sieur Jean Louis Quatrefages,bourgeois d'Aulas,et a sieur Louis Sabatier,fils d'Etienne bourgeois dudit Aulas, Audit diocèse d'Alais,tous ici présents et acceptant,a savoir être la montagne d'Aulas et convals d'icelle ,dans quel taillable ,quelle soit en tous en société et chacun en égale part,le père et le fils ne faisant pourtant qu'une seule tête,et part dans lequel bail en sous inféodation ; En arrière fief sont compris, tous les droits de propriété, champart, moutonnage, pâturage,bois et autres droits que ladite dame,marquise de Vissec,peut avoir a ladite Montagne,en quoi qu'ils consistent ou puissent consister,sans ne rien retenir que ce qui sera dit ci après,la justice haute et moyenne,et basse,rentes et droits seigneuriaux,des pièces particulières qu'il peut y avoir,dans les enclaves de la dite Montagne,sy aucune il y a,en appartenant a des particuliers,pourvu qu'elles ne soient points aux ailes des extrémités de la dite montagne,et quelle soient environ nées entièrement de la dite montagne,c'est-à-dire en grand tènement,non comprize,sur aucun particulier. Bien entendu, que la dite Dame ne baille que le droit qu'elle peut y avoir, de plus baille ladite Dame, au sus nommés au même titre que dessus,et achats pour la part que dessus,et aux meme conditions ;La justice haute moyenne et basse,et le fief quelle peut y avoir,sur la seule maison ,cour et jardin du bout et coté,de Navis,ou l'on fait cabaret,appartenance au sieur de la Gardiolle,et sur le grand chemin,seulement depuis ladite maison,jusqu'à la dite Montagne. Le dit bail de tous inféodation, et en arrière fief des choses ci devant exprimées, a fait et fait. La dite dame aux dits seigneurs de la Büege, de Bréau père et fils, abbé de Roussi,Pelon ,Finiels,Mazel,Boisson,Quatrefages,et Sabatier,sous la réservation de la mouvance ,foy et hommage,aveu et dénombrement,a chaque mutation au baron d'Hierle,avec les lois en cas d'aliénation,dans les cas de droit,sauf les aliénations,qui pourront être,faites des choses, susdites en tout,ou en partie durant la vie,de la dite dame,laquelle pendant sa vie seulement,sera tenue de faire quittance du lods gratuitement,ci après sa mort ; Le lods ou la prestation, appartiendront à ses successeurs. Laquelle prestation, ils ne pourront pourtant pas exercer, sur les portions des associés, qui seront acquises par les autres, auquel cas sera seulement du, le Lod, comme aussi le dit bail, Est fait par la dite dame, marquise de Vissec, aux susnommés. Sous la réservation d'une albergue, d'une paire de perdrix, payable et portable a la dite dame, ce à ses successeurs, à perpétuité,au château d'Hierle et demeure de la dite dame,dans la baronnie d'Hierle,par les susnommés associés,en la dite sous inféodation,solidairement l'un pour l'autre,et un seul pour le tout,sans aucune division,pour quelle cause que ce soit,et en outre,il a été convenu,que pour droits d'entrée de la dite sous inféodation,tous les susnommés,solidairement l'un pour l'autre,sans division comme dessus,et feront en paiement a la dite dame,marquise de Vissec,une pension viagère de la somme de douze cent livres,payable chaque jour premier janvier,à commencer le premier janvier de l'année prochaine,mil sept cent cinquante deux,laquelle pension sera et de demeurera éteinte à la mort de la dite dame,et celle de la dernière année ne pourra être demandée,si elle n'est pas comme avant le décès,de la dite dame,et sans préjudice de la dite pension,et encore pour droit d'entrée,les susnommés le père et le fils,ne faisant qu'un comme il a été dit,ont payé comptant et en espèces,de cours,a la dite dame marquise de Vissec,la somme de dix sept cent cinquante cinq livres,qu'elle a reçu a son consentement,auprès de nous notaire et témoins, demeurant encore réservé a la dite dame les dommages et intérêts et dégradations,faites au bois de la dite montagne,par des particuliers pour les poursuivre,ainsi qu'elle avisera. Comme aussi tous les arrérages, des droits et choses inféodés, jusqu'au vingt neuf novembre dernier, depuis lequel jour seulement, les dits droits et tout ce qui peut être échu depuis, Appartiendra aux susnommés et demeure compris a la sous inféodation Et comme il y un procès pendant, au parlement, en raison de la dite montagne, pour droits ou faculté prétendue sur icelle, par des communauté d'Aulas, porté par appel de monsieur le sénéchal au parlement,les dits susnommés preneurs solidairement promettent de faire demeurer quitte la dite dame de toutes les suites dudit procès,en principal accessoires et dépens tant envers les communautés,que les particuliers,partie du dit procès,et de la part de la dite dame marquise de Vissec ,cède aux dits susnommés preneurs aux périls et hasards,d'iceux preneurs,sans garantie tous les droits et dépens,la concernant dudit procès,qu'ils pourront poursuivre ou ils défendre,ainsi qu'ils aviseront pourvu que ladite dame demeure quitte a raison d'icelui,circonstances et dépendances envers les dites communautés et particuliers,comme ils promettent de le faire,,demeurant quitte sans pourtant qu'ils soient tenus de payer les frais et honoraires qui peuvent ,dus a son procureur jusqu'à ce jour promettant,ladite dame de leur remettre les papiers,titres et documents,qu'elle peut avoir concernant les choses inféodées,ou bien de leur en laisser prendre des extraits a leurs frais,et dépens,et moyennant l'exécution de tout ce dessus,la dite dame,a saisi et mis en possession lesdits preneurs des choses inféodées avec promesse de leur en être la garantie, Seulement les parties que le dit sieur Arnal de Serre ,fils, n'est parti dans cette acte Que pour plus grande sûreté de la dite pension,et exécution d'icelui,envers ladite dame,et qu'il n'a aucune part a la propriété de la portion de son père sur les choses inféodées,nonobstant tout ce qui peut avoir été dit,ci devant. Bien entendu qu'il demeure aussy partie contractante, pour et au nom de l'abbé de Roussy, ainsi qu'il a été dit, et pour l'observation de ci-dessus, les parties a chacune comme commune, Ont obligé leurs biens présents et à venir, qu'elles ont soumis à la rigueur de justice, fait et récité dans le château d'Hierle, en présence de monsieur maître François Begon, Seigneur de Blandas avocat au parlement, demeurant au Vigan,et Jacques Hérail demeurant au dit château d'Hyerle,prés de la dite du Vigan,témoins requis qui ont signés avec les parties,et nous Etienne Cler notaire royal,de la ville d'Aulas,requis Crouzet de Vissec,lanuege Calendon,Bréau de Calendon , Arnal de Serres,Finiels,Mazel,Pelon,Quatrefages,Boisson,Sabatier fils,Begon ,Herail,Cler,notayre royal,signé a l'original. Contrôlé au Vigan,le vingtième février mil sept cent cinquante un,reçu soixante quatre livres,et seize sols,reçu cent soixante cinq livres un sols,dix deniers. Thierry DUCROS